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2400274 Généré par l'IA

Refusal to Waive Housing Benefit Debt Upheld Due to Lack of Documentation

Numéro de cause 2400274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a refusal by the family allowance fund to grant a full waiver of a housing benefit debt of 287 euros, arguing good faith and financial precarity. The court dismissed the application by order, reasoning that despite being invited to regularize the petition with supporting documentation concerning the alleged financial situation, the litigant failed to submit any documents, rendering the claims manifestly devoid of the necessary precision for the tribunal to assess their merits under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Refusal to Waive Housing Benefit Debt Upheld Due to Lack of Documentation: The court dismissed the application by order, reasoning that despite being invited to regularize the petition with supporting documentation concerning the alleged financial situation, the litigant failed to submit any documents, rendering the claims manifestly devoid of the necessary precision for the tribunal to assess their merits under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale soutien financier acte de défaut de biens perception abusive de prestations de l'aide sociale arriérés de loyer droit au logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Basis for rejecting the application because the means presented lacked the necessary precision to assess their merits.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited alongside Art. R. 222-1 to reject the application due to insufficient support and precision in the submission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 287 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement, soutient qu'elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme A a été invitée, par lettre du 31 janvier 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A, qui a accusé réception le 3 février 2024 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 9 avril 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.