Legislator Jurisprudence & Législation
2400274 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismisses Inadmissible Complaint Against the French Republic Lacking Legal Conclusions

Numéro de cause 2400274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed a request with the Administrative Tribunal seeking to lodge a "complaint against the French Republic" without presenting any specific conclusions aimed at annulling an administrative decision or falling within the defined scope of the administrative judge's jurisdiction. The court reasoned that under the provisions of the Code of Administrative Justice, a request must clearly state the facts, arguments, and conclusions submitted to the judge, and moreover, jurisdiction is generally established by an appeal against a prior administrative decision within a specified timeframe. Since the filing manifestly lacked the requisite elements, particularly the required legal conclusions, the court, utilizing its authority to reject manifestly inadmissible requests, ordered the dismissal of the filing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismisses Inadmissible Complaint Against the French Republic Lacking Legal Conclusions: The court reasoned that under the provisions of the Code of Administrative Justice, a request must clearly state the facts, arguments, and conclusions submitted to the judge, and moreover, jurisdiction is generally established by an appeal against a prior administrative decision within a specified timeframe. Since the filing manifestly lacked the requisite elements, particularly the required legal conclusions, the court, utilizing its authority to reject manifestly inadmissible requests, ordered the dismissal of the filing.

Mots-clés

Généré par l'IA
réclamation administrative incompétence ratione materiae retrait de la décision administrative état requérant grief insuffisamment motivé recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B entend déposer " plainte contre la République française ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "

2. Aux termes de l'article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'exposé des conclusions soumises au juge. (). " et aux termes du 1° de l'article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. La requête de M. B ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative, ni aucune autre conclusion relevant de l'office du juge administratif. Dès lors, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Lille, le 15 mars 2024.

Le président par intérim,

signé

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,La greffière

N°2400274