Administrative Tribunal Dismisses Inadmissible Complaint Against the French Republic Lacking Legal Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request with the Administrative Tribunal seeking to lodge a "complaint against the French Republic" without presenting any specific conclusions aimed at annulling an administrative decision or falling within the defined scope of the administrative judge's jurisdiction. The court reasoned that under the provisions of the Code of Administrative Justice, a request must clearly state the facts, arguments, and conclusions submitted to the judge, and moreover, jurisdiction is generally established by an appeal against a prior administrative decision within a specified timeframe. Since the filing manifestly lacked the requisite elements, particularly the required legal conclusions, the court, utilizing its authority to reject manifestly inadmissible requests, ordered the dismissal of the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismisses Inadmissible Complaint Against the French Republic Lacking Legal Conclusions: The court reasoned that under the provisions of the Code of Administrative Justice, a request must clearly state the facts, arguments, and conclusions submitted to the judge, and moreover, jurisdiction is generally established by an appeal against a prior administrative decision within a specified timeframe. Since the filing manifestly lacked the requisite elements, particularly the required legal conclusions, the court, utilizing its authority to reject manifestly inadmissible requests, ordered the dismissal of the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B entend déposer " plainte contre la République française ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "
2. Aux termes de l'article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'exposé des conclusions soumises au juge. (). " et aux termes du 1° de l'article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. La requête de M. B ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative, ni aucune autre conclusion relevant de l'office du juge administratif. Dès lors, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Lille, le 15 mars 2024.
Le président par intérim,
signé
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,La greffière
N°2400274