Petitioner's Challenge to Waterfront Lease Annulment Dismissed for Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal deliberation approving a twenty-year commercial lease for a large waterfront parcel to establish a beach club, arguing that the municipal council was insufficiently informed, the lease structure conflicted with EU Services Directive principles, and the rent was disproportionately low. The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that a third party challenging the validity of a contract or the deliberation authorizing its conclusion must bring a full-jurisdiction claim against the contract itself, not an action for annulment (excès de pouvoir) against the authorizing deliberation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Challenge to Waterfront Lease Annulment Dismissed for Procedural Error: The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that a third party challenging the validity of a contract or the deliberation authorizing its conclusion must bring a full-jurisdiction claim against the contract itself, not an action for annulment (excès de pouvoir) against the authorizing deliberation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President as the basis for rejecting the application by order.
Cited in the dispositive as the provision regarding the costs that the court refused to apply.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Dumas, au tribunal :
- d'annuler la délibération n° 53/CT/2024 du 17 mai 2024 portant approbation du bail commercial entre la commune de Tumaraa et la SAS " Te Rai-Atea " sur la parcelle cadastrée WL-1 dans la commune associée de Tehurui, au titre de la réalisation et de l'exploitation d'un restaurant beach-club ;
- de mettre à la charge de la commune de Tumaraa la somme de 339 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-cette délibération a été adoptée sans que le conseil municipal ait été parfaitement informé quant à l'identité du preneur ; il a été amené à se prononcer sur un projet de bail commercial non finalisé ;
-l'application du statut des baux commerciaux n'est pas compatible avec la directive dite "Services " 2006/123/CE et son article 12-2 qui fixe l'impossibilité de prévoir un renouvellement automatique et d'octroyer tout autre avantage en faveur de celui pour qui l'autorisation vient d'expirer ;
-le loyer mensuel de 150.000 F CFP pour un des uniques motu de l'île de Raiatea dont la superficie est de plus de 11.000 m2 apparait dérisoire et ce d'autant que le bail est d'une durée anormalement longue de 20 ans ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.
3. Il résulte des principes cités au point précédent que les conclusions à fin d'excès de pouvoir présentées contre la délibération susvisée n° 53/CT/2024 du 17 mai 2024 par laquelle le conseil municipal de Tumaraa a approuvé le choix du cocontractant de la commune, a approuvé le bail et a autorisé le maire à le signer, doivent être rejetées comme irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française
Fait à Papeete, le 10 juillet 2024.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,