Withdrawal of Residency Permit Annulment Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester initially sought the annulment of an implicit refusal to grant a residency permit and ancillary injunctions, but subsequently filed a motion to withdraw only the annulment claims while maintaining claims for legal costs. The court acknowledged the unequivocal withdrawal of the annulment request, ordering that it be officially recorded, and, finding no opposition and subject to the requester's counsel waiving the state's contribution share if legal aid is granted, ordered the State to pay the counsel €900 in legal costs under the relevant statutes governing legal aid remuneration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Withdrawal of Residency Permit Annulment Claim and Award of Legal Costs: The court acknowledged the unequivocal withdrawal of the annulment request, ordering that it be officially recorded, and, finding no opposition and subject to the requester's counsel waiving the state's contribution share if legal aid is granted, ordered the State to pay the counsel €900 in legal costs under the relevant statutes governing legal aid remuneration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, which cites the main legal basis for awarding costs, is explicitly included in the dispositive.
This is the legal basis cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the counsel.
Cited in the reasoning to justify the possibility of giving notice of the withdrawal via an order (ordonnance).
This article is part of the dispositive, formally recording the withdrawal of the annulment claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme B A, représentée par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de travail jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l'Etat la somme ainsi allouée ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, Mme A conclut au désistement de ses conclusions en annulation mais maintient ses conclusions sur ses frais de défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2.Le désistement de Mme A de ses conclusions en annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Desroches renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions en annulation.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Desroches en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Poitiers, le 28 mai 2024.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2400273