Legislator Jurisprudence & Législation
2400273 Généré par l'IA

Foreign National's Detention and Deportation Upheld Despite French Child Claim

Numéro de cause 2400273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, apprehended while illegally entering the territory via a clandestine boat, sought an emergency order to suspend a prefectural decision ordering her immediate departure, designating the Comoros as the return country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing the decision gravely and manifestly violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR because she is the mother of a French minor. The court rejected the request, reasoning that although the applicant claimed long residence and maternity, she failed to prove her French child habitually resided with her or depended on her support at the time of the order, and her ties to her other adult French children were not sufficiently intense to establish a grave and manifestly unlawful interference with her family life, thus rendering her application manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Detention and Deportation Upheld Despite French Child Claim: The court rejected the request, reasoning that although the applicant claimed long residence and maternity, she failed to prove her French child habitually resided with her or depended on her support at the time of the order, and her ties to her other adult French children were not sufficiently intense to establish a grave and manifestly unlawful interference with her family life, thus rendering her application manifestly unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille départ illégal ressortissants étrangers interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because it appeared manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The substantive ground cited by the applicant for the request, which the court ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme A B, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 février 2024 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la décision est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante comorienne née en 1976, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 février 2024, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Union des Comores comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Si Mme A soutient résider à Mayotte depuis le début des années 1990, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a été interpellée le 12 février 2024 alors qu'elle entrait illégalement à Mayotte à bord d'une embarcation clandestine dite kwassa-kwassa. En outre, si la requérante, qui n'apporte aucune précision sur sa situation personnelle, établit être mère d'un enfant de nationalité française née en 2012 à Mamoudzou, elle ne rapporte pas la preuve que sa fille résiderait habituellement à ses côtés ni pas participer à son entretien et son éducation à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie ni même n'allègue entretenir par ailleurs des liens d'une particulière intensité avec ses trois autres enfants majeurs de nationalité française qui, pour deux d'entre eux, séjournent habituellement à La Réunion ou dans l'Hexagone, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

4. L'autre moyen de la requête est inopérant au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté portant obligation pour Mme A de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 14 février 2024.

Le juge des référés,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.