Legislator Jurisprudence & Législation
2400273 Généré par l'IA

Social Benefit Overpayment Collection Suspension Mootness

Numéro de cause 2400273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the enforcement of a collection notice for an overpayment of a social benefit, but the administrative judge dismissed the request because the litigant had already filed an opposition to the collection notice, which, under social security regulations, automatically suspends the enforcement effect of the notice until the opposition is ruled upon, thereby rendering the request for suspension by the emergency judge moot and inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Social Benefit Overpayment Collection Suspension Mootness: Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.

Mots-clés

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suspension des prestations autorisation d'exécution prestation sociale perception indue d'indemnités de chômage procédure en assurances sociales paiement de suppléments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the procedure for rejecting the request summarily.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request and discussed as the basis for the suspension sought, even though the request was rejected on other grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. B A, représenté par Me Guillot, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la contrainte émise à son encontre, par la mutuelle sociale agricole (MSA) Mayenne-Orne-Sarthe, pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 110,99 euros, majorations comprises, ainsi que l'acte de notification du 27 septembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable, par l'article L. 845-1 du même code, au recouvrement des sommes indûment versées au titre de la prime d'activité : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " et aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ".

3. Il ressort de la requête de M. A qu'il a formé, parallèlement à la présente requête en référé, une opposition à la contrainte émise à son encontre pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 110,99 euros, majorations comprises. Cette opposition suspend tout effet exécutoire de la contrainte et rend impossible une mesure d'exécution forcée sur son fondement tant que l'opposition n'a pas été jugée. M. A ne saurait, par suite, demander au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner la suspension de l'exécution de la contrainte dont l'opposition formée contre elle a pour effet d'entraîner cet effet suspensif. Dès lors, les conclusions de la requête à fin de suspension, qui sont dépourvues d'objet, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à la mutuelle sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe.

Fait à Caen, le 6 février 2024.

La juge des référés,

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Boyet