Legislator Jurisprudence & Législation
2400272 Généré par l'IA

Housing Priority Refusal Annulment Withdrawn

Numéro de cause 2400272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant initially sought the annulment of implicit decisions from September 3 and November 23, 2023, by which the departmental mediation commission refused to recognize the priority and urgency of their housing request, and requested an order for the commission to re-examine the appeal under penalty of a daily fine. The court granted the litigant provisional legal aid due to the urgency of the matter, accepted the subsequent and outright withdrawal of the claims for annulment and injunction, and, considering the circumstances, rejected the remaining conclusions seeking the award of costs under the relevant statute concerning legal aid fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Housing Priority Refusal Annulment Withdrawn: The court granted the litigant provisional legal aid due to the urgency of the matter, accepted the subsequent and outright withdrawal of the claims for annulment and injunction, and, considering the circumstances, rejected the remaining conclusions seeking the award of costs under the relevant statute concerning legal aid fees.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire frais de logement expulsion d'un logement retrait de l'annulation honoraires d'avocat règlement du litige

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the petitioner's initial request regarding costs, but the court explicitly rejected granting these conclusions in Article 3 of the dispositive.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the petitioner's initial request regarding costs, but the court explicitly rejected these conclusions in Article 3 of the dispositive.
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
The court granted provisional legal aid, which is governed by this law, as stated in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the petitioner's initial request regarding costs, but the court explicitly rejected granting these conclusions in Article 3 of the dispositive.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's initial request regarding costs, but the court explicitly rejected these conclusions in Article 3 of the dispositive.

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

The court granted provisional legal aid, which is governed by this law, as stated in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Gayet, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions implicites du 3 septembre 2023 et 23 novembre 2023 par lesquelles la commission de médiation de l'Isère a refusé de regarder comme prioritaire et urgente sa demande de logement ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, M. A se désiste de ses conditions à fin d'annulation et d'injonction mais maintient celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte à M. A de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gayet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 21 février 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.