Legislator Jurisprudence & Législation
2400272 Généré par l'IA

Prefectoral Order of Departure Challenge Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2400272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectoral order dated January 19, 2024, which mandated their immediate departure from French territory, imposed a one-year return ban, and set the country of removal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim, filed on January 22, 2024, was submitted after the mandatory 48-hour deadline for challenging an obligation to leave without a voluntary departure period, which began upon the applicant's notification of the decision on the same day it was issued.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectoral Order of Departure Challenge Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim, filed on January 22, 2024, was submitted after the mandatory 48-hour deadline for challenging an obligation to leave without a voluntary departure period, which began upon the applicant's notification of the decision on the same day it was issued.

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif éloignement notification de la décision inobservation du délai légal retour volontaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The president rejected the request as manifestly inadmissible by ordinance based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 24/84/044CQ du 19 janvier 2024, par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé son pays de renvoi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté 19 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français a été régulièrement notifié à l'intéressé le jour même à 14 heures 40 avec l'indication des voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 22 janvier 2024 à 12 heures 59, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de 48 heures. Par suite, la requête de M. A, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 25 janvier 2024.

Le président du tribunal,

C. CIRÉFICE

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240027