Jurisdictional Referral Concerning Mobility Inclusion Card Rejection by Departmental House
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the departmental house for disabled persons of a specific department (Seine-Saint-Denis) rejecting their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, leading to a jurisdictional referral. The court reasoned that under the provisions of the Code of Administrative Justice, the territorially competent administrative tribunal is determined by the seat of the authority that issued the challenged decision, which in this case designates the Administrative Tribunal of Montreuil as the proper jurisdiction rather than the one where the case was initially filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Referral Concerning Mobility Inclusion Card Rejection by Departmental House: The court reasoned that under the provisions of the Code of Administrative Justice, the territorially competent administrative tribunal is determined by the seat of the authority that issued the challenged decision, which in this case designates the Administrative Tribunal of Montreuil as the proper jurisdiction rather than the one where the case was initially filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order directs the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
Cited as the basis for the delegation to transmit the file to a different competent jurisdiction.
Cited in conjunction with R. 221-3 to establish that the case falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Montreuil.
Cited to determine that the relevant administrative court for the Seine-Saint-Denis MDPH decision is the Tribunal administratif de Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme B de transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise par la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 5 janvier 2024.
La magistrate déléguée
K. B
No 2400272/6