Petitioner's Failure to Regularize Filing Leads to Dismissal of Pay Slip and Reimbursement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the authority of a public entity to issue zero-amount pay slips and disputed a claim for reimbursement of overpaid sums between November 2022 and June 2023, arguing that his official leave extension decree should have been issued earlier and that he should have been placed on half-pay during that period. The court dismissed the petition via an order because the petitioner failed to regularize his initial filing by submitting the required statement of legal grounds and conclusions within the fifteen-day period granted after being formally notified via the court's IT application of the potential for rejection due to manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Regularize Filing Leads to Dismissal of Pay Slip and Reimbursement Dispute: The court dismissed the petition via an order because the petitioner failed to regularize his initial filing by submitting the required statement of legal grounds and conclusions within the fifteen-day period granted after being formally notified via the court's IT application of the potential for rejection due to manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the dispositive rejecting the request.
The court cites this article to justify rejecting the request due to manifest inadmissibility after non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A s'interroge sur la faculté d'une collectivité à éditer des fiches de paie d'un montant nul et conteste de devoir rembourser les sommes qu'il a trop perçues durant la période allant du 16 novembre 2022 au
22 juin 2023.
Il soutient que :
- l'arrêté de prolongation de mise en disponibilité d'office pour raison de santé aurait dû être édicté au 14 mars 2022 ;
- il aurait dû être mis en demi-traitement durant la période du 16 novembre 2022 au 22 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
3. Par un courrier du 25 janvier 2024 communiqué via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le 23 février 2024, M. A a été invité à adresser dans un délai de quinze jours l'exposé de moyens contentieux et de conclusions à l'appui de sa requête. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, M. A n'a pas adressé au tribunal l'exposé de moyens contentieux et de conclusions à l'appui de sa requête dans le délai imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 9 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.