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2400271 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Review of Disability Schooling Decisions

Numéro de cause 2400271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental commission's decision rejecting the requested schooling and/or training path for their child with a disability, but the Administrative Tribunal ruled it was manifestly incompetent to hear the case. The court reasoned that the combined provisions of the Social Action and Families Code and the Education Code establish that judicial courts, not administrative courts, have sole jurisdiction over appeals concerning decisions made by the commission regarding the orientation and schooling or training placement of a disabled child. Therefore, the request was dismissed as improperly filed before the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Review of Disability Schooling Decisions: The court reasoned that the combined provisions of the Social Action and Families Code and the Education Code establish that judicial courts, not administrative courts, have sole jurisdiction over appeals concerning decisions made by the commission regarding the orientation and schooling or training placement of a disabled child. Therefore, the request was dismissed as improperly filed before the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union enfant handicapé chefs de compétence contrôle juridictionnel placement de l'enfant gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

The dispositive explicitly rejects the request based on jurisdictional grounds.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to reject the request due to manifest lack of jurisdiction, as cited in the rejection order.

Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

This article, concerning the competent jurisdiction for appeals against CDAPH decisions on schooling, justifies the finding of administrative incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 13 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des

Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande portant sur la mise en place, en faveur de enfant, d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s'il s'agit d'un mineur () et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ". Aux termes de l'article L. 241-6 de ce code " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ;() ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. / () ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code (), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (). La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. / () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d'un recours contre une décision d'une commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononçant sur la demande d'un parent tendant à bénéficier, pour son enfant, d'un parcours de scolarisation et/ou de formation approprié à son handicap ou trouble de santé, en milieu scolaire ordinaire ou dans un établissement ou service médico-social. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 13 novembre 2023 précitée, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Marseille, le 25 janvier 2024.

Le président,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,