Legislator Jurisprudence & Législation
2400270 Généré par l'IA

Applicant Withdrawal of Enforcement Request Following Issuance of Visa

Numéro de cause 2400270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought to enforce a prior administrative court order compelling the prefect to issue a temporary residence permit, or alternatively, a return visa, and requested an order imposing a daily fine for non-compliance and reimbursement of legal costs. The prefect argued that the matter was moot because a long-stay visa had since been issued by the French embassy in Madagascar, allowing the applicant to return to the territory. Following an invitation from the court to confirm the continuation of the proceedings after the situation changed, the applicant failed to respond within the stipulated one-month deadline; consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn the entire request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdrawal of Enforcement Request Following Issuance of Visa: The prefect argued that the matter was moot because a long-stay visa had since been issued by the French embassy in Madagascar, allowing the applicant to return to the territory. Following an invitation from the court to confirm the continuation of the proceedings after the situation changed, the applicant failed to respond within the stipulated one-month deadline; consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn the entire request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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visa de séjour sursis à l'exécution fiction de retrait conformité administrative observation du délai révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C A B.

This is the main order of the decision, giving formal notice of the withdrawal of the appeal.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for declaring the appellant deemed to have withdrawn their appeal due to lack of confirmation.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the Vice-President to rule by ordinance in the circumstances presented (implied withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B, représenté par Me Ali, demande au tribunal :

1°) de constater que l'injonction délivrée par le Tribunal administratif de la Réunion en date du 11 janvier 2024 visant à ce qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à M. B C A dans un délai de 10 jours n'a pas été respectée par le préfet de La Réunion ;

2°) de réitérer l'injonction prononcée par le Tribunal et l'assortir d'une astreinte de 300 euros par jour de retard

2°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de remettre à son Conseil, l'autorisation provisoire de séjour ou de délivrer à Monsieur C A B un visa retour lui permettant de revenir à la Réunion,

3°) de condamner l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais engagés.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à son rejet.

Il fait valoir que :

- postérieurement à l'introduction de sa requête, l'ambassade de France à Madagascar a délivré à M. B un visa long séjour valant titre de séjour en sa qualité de conjoint de français,

- l'intéressé ne se trouvant plus sur le territoire français, ce visa long séjour lui permet d'y revenir et par la suite, se présenter en préfecture pour solliciter son renouvellement.

Par lettre en date du 10 juillet 2024, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Christian Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. Par une lettre du président de la formation de jugement, dont son conseil a accusé réception via l'application Télérecours le 12 juillet 2024, le requérant a été invité à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté d'office, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 3 septembre 2024.

Le vice-président,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400270