Petitioner v. Prefect (Residence Permit Scheduling and Legal Fees)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to schedule a residence permit appointment within one month, asserting urgent need due to long-term residency and unsuccessful attempts to secure a meeting; however, the court declined to rule on provisional legal aid as a decision had already been rendered by the legal aid office, and dismissed the injunction request as moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a later date, ultimately ordering the State to pay the petitioner a sum of 600 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Scheduling and Legal Fees): 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the request for an injunction because the related object (obtaining an appointment) has become moot.
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme A B, représentée par Me Palou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans le mois de la décision à intervenir, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative avec distraction au profit de Me Palou sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle justifie de vingt années de présence sur le territoire où elle a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 7 mars 2024, qui ont été communiquées.
Par une décision du 1er mars 2024 Mme B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Le bureau d'aide juridictionnelle ayant statué sur la demande présentée, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme B à un rendez-vous, fixé le 23 juillet 2024 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. La demande d'aide juridictionnelle des requérants ayant été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er mars 2024, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B, une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER