Legislator Jurisprudence & Législation
2400270 Généré par l'IA

Miner's Widow Debt and Meal Service Claim Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2400270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought relief from the administrative court to be discharged from a debt concerning the late return of a housing unit previously occupied by their deceased mother and to be awarded a sum for unreimbursed meal delivery services by the national agency guaranteeing the rights of former miners. The court dismissed the request because, under the law establishing the agency, disputes arising from obligations transferred from the former private employer to the agency regarding its former agents and their rights holders relate to private law matters, meaning the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Miner's Widow Debt and Meal Service Claim Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The court dismissed the request because, under the law establishing the agency, disputes arising from obligations transferred from the former private employer to the agency regarding its former agents and their rights holders relate to private law matters, meaning the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae droit des obligations désendettement créance contestée de cujus agent administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The petition was rejected based on this article because the dispute clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 163,68 euros mise à sa charge par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et liée à la restitution tardive du logement occupé jusqu'à son décès par sa mère, en sa qualité d'ayant-droit des mines,

2°) de condamner l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs à lui verser la somme de 286,52 euros, correspondant à des prestations de portage de repas non prises en charge par l'Agence entre janvier et septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. En vertu de l'article 1er de la loi du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, cette agence a pour mission de garantir, au nom de l'Etat, les droits sociaux des anciens agents des entreprises minières et ardoisières ayant cessé définitivement leur activité. Aux termes de l'article 2 de cette même loi, l'Agence " assume les obligations de l'employeur, en lieu et place des entreprises minières et ardoisières ayant définitivement cessé leur activité, envers leurs anciens agents () " et qu'à ce titre, elle " verse ou attribue l'ensemble des prestations dues aux anciens agents des entreprises minières et ardoisières ayant cessé définitivement leur activité, aux anciens agents de leurs filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines et à leurs ayants droit à l'exception, d'une part, de celles prévues par le code de la sécurité sociale et les textes relatifs au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, et, d'autre part, de celles prévues conventionnellement qui peuvent leur être assimilées ".

3. Les relations entre l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France et ses agents, à l'exception de celles intéressant son directeur et son agent comptable ayant la qualité de comptable public, étaient soumises à un régime de droit privé. Dès lors, les litiges d'ordre individuel susceptibles de naître entre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et ces mêmes agents sur le versement ou le remboursement de prestations qu'ils estiment leur être dues au titre de leur qualité d'anciens salariés de Charbonnages de France revêtent eux aussi, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 3 février 2004, et nonobstant la circonstance que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est un établissement public administratif, un caractère de droit privé. Par suite, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 19 janvier 2024.

Le président,

signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,