Petitioner v. Departmental Council (Mobility Card Appeal Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a departmental council decision that rejected his mandatory prior appeal for the issuance of a mobility inclusion card with a parking endorsement. The administrative court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it failed to state any grounds or means, and despite being formally requested to regularize the filing, the petitioner did not submit the required supporting arguments within the allotted timeframe. Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice provisions allowing the president of a judging panel to dismiss manifestly inadmissible requests, the court rejected the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council (Mobility Card Appeal Rejection): The administrative court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it failed to state any grounds or means, and despite being formally requested to regularize the filing, the petitioner did not submit the required supporting arguments within the allotted timeframe. Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice provisions allowing the president of a judging panel to dismiss manifestly inadmissible requests, the court rejected the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility.
Cited to explain the requirement for a petition to include a statement of facts and grounds, which was missing here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;
2°) de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ";
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 11 janvier 2024 par le biais de l'application " Télérecours ". Il est réputé avoir reçu notification de cette demande à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, il n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, fourni de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2024
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.