Legislator Jurisprudence & Législation
2400268 Généré par l'IA

Housing Aid Overpayment Waiver Rejection Appeal

Numéro de cause 2400268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a debt collection notice for an overpayment of housing aid spanning from March 2015 to March 2017, seeking an administrative waiver of the debt, but the Administrative Tribunal rejected the petition as inadmissible because the applicant failed to demonstrate a prior request for a discretionary waiver to the paying agency, as required by law, despite being notified to regularize this omission within a specified period. The court reasoned that under the Code of Construction and Housing, it can only rule on the merits of such a waiver if it is reviewing an administrative decision that explicitly rejected a prior request submitted to the agency, and since this precondition was not met, the matter was not justiciable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation; Housing Aid Overpayment Waiver Rejection Appeal: The court reasoned that under the Code of Construction and Housing, it can only rule on the merits of such a waiver if it is reviewing an administrative decision that explicitly rejected a prior request submitted to the agency, and since this precondition was not met, the matter was not justiciable.

Mots-clés

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droit du logement recouvrement délai de résiliation arriérés de loyer logements sociaux subventionnés délai de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for rejecting the request because it was inadmissible and not regularized.

Art. L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (paragraph 5) as the mandatory prerequisite procedure that the applicant failed to follow before addressing the court regarding the debt remission request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier et 19 février 2024, M. B A forme opposition à la contrainte décernée le 30 novembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement sur la période du 1er mars 2015 au 31 mars 2017, d'un montant de 7 914,44 euros, frais de signification compris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Et aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".

3. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut examiner si une remise gracieuse totale ou partielle d'aide personnalisée au logement est justifiée et se prononcer lui-même sur une telle demande que dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision du directeur de l'organisme payeur rejetant une demande préalable de remise gracieuse.

5. A l'appui de son opposition, M. A demande la remise gracieuse de sa dette d'indu d'aide personnalisée au logement. Par un courrier du 24 janvier 2024, réceptionné le 3 février suivant, il a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir préalablement sollicité une remise de dette auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF), conformément aux dispositions précitées de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation, et informé qu'à défaut, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Si M. A a produit un mémoire complémentaire développant les motifs pour lesquels il sollicite une remise gracieuse, il n'a pas même allégué avoir présenté une demande de remise gracieuse auprès de la CAF selon les modalités prévues à l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation et n'est dès lors pas recevable à demander au tribunal de se prononcer directement sur le bien-fondé de sa remise gracieuse. Par suite, sa requête, qui n'a ainsi pas été régularisée dans le délai imparti, est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 avril 2024.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.