Withdrawal of Injunction Request and Award of Counsel Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought an order compelling the prefect to provide housing within one month and provisional legal aid, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of these specific demands. The court, exercising its authority under the administrative justice code, accepted the withdrawal of the injunction and provisional aid requests. Given that the petitioner had already been granted partial legal aid, the court ordered the State to pay €750 to the petitioner's counsel, conditional upon the counsel waiving the portion of the fees covered by the State contribution as permitted under the relevant legislation concerning legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Injunction Request and Award of Counsel Fees: The court, exercising its authority under the administrative justice code, accepted the withdrawal of the injunction and provisional aid requests. Given that the petitioner had already been granted partial legal aid, the court ordered the State to pay €750 to the petitioner's counsel, conditional upon the counsel waiving the portion of the fees covered by the State contribution as permitted under the relevant legislation concerning legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to authorize the President to rule on the request by way of order, specifically to give effect to the withdrawal.
Cited in Article 2 of the order as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Mentioned in consideration 3 as a basis supporting the claim for costs, although the final order cites Art. 37.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Guarnieri, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guarnieri de la somme de 750 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat versera à Me Guarnieri une somme de 750 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Guarnieri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Guarnieri et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 octobre 2025
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.