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2400267 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Social Assistance Recovery from Estate

Numéro de cause 2400267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an enforcement order for social assistance recovery issued by the department concerning an inheritance, leading the administrative court to determine its jurisdiction over the matter. Citing provisions in the Social Action and Families Code and the Organization of the Judiciary Code, the court reasoned that disputes related to social assistance recovery against a beneficiary or their estate, as outlined in Article L. 132-8 of the Social Action and Families Code, fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court declined jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute: Social Assistance Recovery from Estate: Citing provisions in the Social Action and Families Code and the Organization of the Judiciary Code, the court reasoned that disputes related to social assistance recovery against a beneficiary or their estate, as outlined in Article L. 132-8 of the Social Action and Families Code, fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court declined jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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restitution de l'aide sociale compétences juridictionnelles action en pétition d'hérédité assistance administrative autorisation d'exécution contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the Chamber to reject the application by order due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited as the procedural basis for transmitting the file to the competent court of the other jurisdiction when the dispute relates to social assistance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à un titre exécutoire, d'un montant de 24 626 euros et ayant pour objet la " succession A François ", qui a été émis à son encontre le 8 janvier 2024 par le département de la Côte-d'Or.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : / 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; / 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; / 3° Contre le légataire ; / 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci () ".

3. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées du 2° de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et du 2° de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale résultant de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".

4. Le présent litige, qui est relatif à un recours mis en œuvre par le département de la Côte-d'Or contre M. B A, domicilié à Occey, en Haute-Marne, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Dès lors, en application des dispositions citées aux points 1 à 3, il y a lieu de transmettre le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, territorialement compétent.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Chaumont.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de la Côte-d'Or et au président du tribunal judiciaire de Chaumont.

Fait à Dijon le 18 juillet 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier