Opposition to Housing Allowance Debt Recovery Order Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a debt recovery order for housing allowance overpayments issued by the family allowance fund on November 28, 2023, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the opposition was filed late. The court reasoned that the opposition deadline, which was fifteen days from the notification of the order on December 29, 2023, expired on January 12, 2024, whereas the filing was not dispatched until January 19, 2024, thus falling outside the statutory period set by the Social Security Code and justifying rejection under the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. 1er; Opposition to Housing Allowance Debt Recovery Order Dismissed as Untimely: The court reasoned that the opposition deadline, which was fifteen days from the notification of the order on December 29, 2023, expired on January 12, 2024, whereas the filing was not dispatched until January 19, 2024, thus falling outside the statutory period set by the Social Security Code and justifying rejection under the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe petition was rejected as manifestly inadmissible due to being filed late.
This article established the fifteen-day deadline for opposition to the enforcement order, which the applicant missed.
This article states the final order to reject the petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 28 novembre 2023 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne pour le recouvrement d'une somme de 466 euros correspondant à des indus d'allocation de logement familiale et d'allocation de logement sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le recours contentieux introduit par Mme B est forclos ;
- les moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".
3. Il résulte de l'instruction que la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne le 28 novembre 2023 portant sur le recouvrement d'indus d'allocation de logement familiale et d'allocation de logement sociale a été signifiée à Mme B par voie d'huissier le 29 décembre 2023 et que la signification de cette contrainte comporte la mention des voies et délais de recours. Par suite, le délai de quinze jours dont disposait Mme B pour former opposition à la contrainte en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 12 janvier 2024. Toutefois, le pli contenant cette opposition à contrainte a été expédié au tribunal par Mme B le 19 janvier 2024. Sa requête est donc tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 14 octobre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.