Legislator Jurisprudence & Législation
2400266 Généré par l'IA

Family Allowances Fund Overpayment Annulment Admissibility Challenge

Numéro de cause 2400266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowances fund regarding an overpayment of personalized housing assistance, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged administrative decision to the petition, despite being formally requested to regularize the filing within the allotted timeframe pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Family Allowances Fund Overpayment Annulment Admissibility Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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allocations familiales assistance administrative recours en annulation en droit de l'Union détournement de fonds réquisition de poursuite perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the chamber to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article, which requires the submission of the contested act, justifies the finding of inadmissibility based on the lack of supporting documentation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 12 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales du Var portant indu d'Aide personnalisée au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Mme B ne produit pas la décision attaquée du directeur de la caisse d'allocations familiales du Var mais uniquement l'avis consultatif de la commission de recours amiable. Il lui a été demandé, par lettre du greffe du 26 janvier 2024, de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Elle n'a pas produit ladite décision. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulon, le 23 avril 2024.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière e chef,

Et par délégation,

La greffière.