Petitioner v. Agency Regarding Denial of MaPrimeRénov' Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of his administrative appeal against the refusal to grant him the "MaPrimeRénov'" energy transition grant, arguing based on the artisan's delay in obtaining parts, his ignorance of the requirement to apply before commencing work, and his low monthly pension of 900 euros. The court dismissed the petition in an order, reasoning that the asserted circumstances—the artisan's delay, the petitioner's lack of knowledge regarding the application timeline, and his financial situation—are irrelevant to the legality of the agency's decision to deny the subsidy, concluding that the request contained only inoperative grounds pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Agency Regarding Denial of MaPrimeRénov' Grant: The court dismissed the petition in an order, reasoning that the asserted circumstances—the artisan's delay, the petitioner's lack of knowledge regarding the application timeline, and his financial situation—are irrelevant to the legality of the agency's decision to deny the subsidy, concluding that the request contained only inoperative grounds pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the petitioner's claim in this article of the final order.
This provision served as the legal basis for rejecting the request due to inoperative claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif à l'encontre de la décision du 21 septembre 2023 de rejet de sa demande d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'".
M. A soutient que :
- l'artisan en charge des travaux a mis du temps pour trouver les pièces pour l'installation ;
- il ne savait pas qu'il fallait effectuer la demande avant le début des travaux ;
- il est à la retraite avec 900 euros par mois de pension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour contester la décision du 21 septembre 2023, confirmée le 12 décembre 2023 par le rejet implicite de son recours administratif, par laquelle la directrice générale de l'ANAH lui a refusé l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", M. A se borne à faire valoir qu'il ignorait qu'il fallait déposer la demande de subvention avant le début des travaux et qu'étant à la retraite, il dispose que de 900 euros par mois de ressources. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision de rejet de l'ANAH. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 15 avril 2024.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400266