Legislator Jurisprudence & Législation
2400266 Généré par l'IA

Chalet Permit Refusal Annulment Dismissal

Numéro de cause 2400266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision from November 23, 2023, which refused a building permit for the regularization of two chalets connected by an open shed on a property. The court dismissed the request via an order, reasoning that the initial petition failed to present any intelligible grounds or means as required by the Code of Administrative Justice, and no subsequent submission rectified this deficiency within the statutory appeal period, thus rendering the claim manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of such deficient requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Chalet Permit Refusal Annulment Dismissal: The court dismissed the request via an order, reasoning that the initial petition failed to present any intelligible grounds or means as required by the Code of Administrative Justice, and no subsequent submission rectified this deficiency within the statutory appeal period, thus rendering the claim manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of such deficient requests.

Mots-clés

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licenciement administratif permis de construire communal retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis motifs légaux annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final dispositive action, rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly used this article, specifically point 4°, to justify the rejection of the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le maire de Juillenay a refusé de lui délivrer le permis de construire demandé pour la régularisation de deux chalets reliés par un préau ouvert situés sur un terrain sis 4 rue La Planche lieu-dit Le Charmot à Juillenay (21210).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête présentée par M. B qui conteste l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le maire de Juillenay rejette, au nom de l'Etat, sa demande de permis de construire, tendant à la régularisation de deux chalets reliés par un préau ouvert situés sur un terrain sis

4 rue La Planche lieu-dit Le Charmot à Juillenay (21210) ne comporte l'exposé d'aucun moyen intelligible et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 9 avril 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,