Legislator Jurisprudence & Législation
2400266 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Refusal to Grant Family Reunification; Withdrawal of Main Claim; Rejection of Costs Application

Numéro de cause 2400266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to grant a family reunification request and sought an order compelling the prefect to rule on the matter, along with recovery of legal costs. The applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of the main claim but maintained the request for costs. The court, applying the relevant administrative justice code provision permitting decision by ordinance in cases where only the application of Article L. 761-1 (legal costs) remains, gave formal notice of the withdrawal of the primary petition, and consequently rejected the applicant's remaining request for the state to be ordered to pay legal costs under those provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Refusal to Grant Family Reunification; Withdrawal of Main Claim; Rejection of Costs Application: The applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of the main claim but maintained the request for costs. The court, applying the relevant administrative justice code provision permitting decision by ordinance in cases where only the application of Article L. 761-1 (legal costs) remains, gave formal notice of the withdrawal of the primary petition, and consequently rejected the applicant's remaining request for the state to be ordered to pay legal costs under those provisions.

Mots-clés

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retrait de la requête contrôle juridictionnel regroupement familial état requérant frais administratifs demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allowed the President of the Chamber to rule by order upon the withdrawal of the case, excluding issues other than costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected application for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cans, demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

- d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

- à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, M. A B déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient sa demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. A B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A B tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 :Les conclusions de M. A B tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 6 mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400266