Legislator Jurisprudence & Législation
2400266 Généré par l'IA

Prefectoral Decree Annulment Moot After Abrogation

Numéro de cause 2400266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a prefectoral decree issued on January 12, 2024; however, since the administrative judge noted that the prefect had abrogated the challenged decree in its entirety after the request was filed, the conclusions seeking annulment became moot, and the corresponding injunction claims were rejected as the underlying measure was no longer in effect. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment claims, rejected the remaining conclusions, and ordered the State to pay the petitioner €500 under the relevant administrative justice code provision for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1; Prefectoral Decree Annulment Moot After Abrogation: Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the annulment claims, rejected the remaining conclusions, and ordered the State to pay the petitioner €500 under the relevant administrative justice code provision for costs.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État procédure en annulation commandement de payer frais administratifs état requis prorogation de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

article R. 222-1

Cited in the reasoning as the basis for the order (Ordonnance).

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 12 janvier 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté attaqué en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A sont devenues sans objet.

2. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 500 (cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 février 2024.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.