Land Dispossession Claim Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a complaint against a municipality and an inter-municipal authority concerning alleged land dispossession, but the Tribunal Administratif de Mayotte dismissed the petition via an order because it failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically by not being explicitly directed against an administrative decision as required by Article R. 421-1, rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 411-1, Article R. 421-1; Land Dispossession Claim Dismissed for Procedural Defect: 421-1, rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the operative part of the order: the rejection of the request.
The court relied on this article, which authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article specifies the required content of a petition, the absence of which contributed to the inadmissibility leading to the rejection.
This article establishes the requirement that jurisdiction can only be seized against a prior administrative decision, which was not met here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B A déclare porter plainte contre la mairie de Mamoudzou et la CADEMA au sujet de la spoliation de terrain dont il estime être victime.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête présentée par M. A le 12 février 2024 ne peut être regardée comme explicitement dirigée contre une décision administrative. Elle ne satisfait pas aux exigences des articles précités du code de justice administrative. Eu égard à son irrecevabilité manifeste, elle doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Mamoudzou, le 15 février 2024
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.