Applicant v. State (Urgent Housing Obligation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation after failing to receive an offer within the mandated three-month period. The Tribunal found that the State, as guarantor of the right to housing, has an obligation of result, and since the lack of housing was not disputed and the urgency had not ceased, the Prefect of the department was ordered to secure suitable housing for the applicant before July 1, 2024, and was subject to a fine of 400 euros per month for any delay starting from that date, as the congestion of social housing stock did not excuse the non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 300-1, article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. State (Urgent Housing Obligation): The Tribunal found that the State, as guarantor of the right to housing, has an obligation of result, and since the lack of housing was not disputed and the urgency had not ceased, the Prefect of the department was ordered to secure suitable housing for the applicant before July 1, 2024, and was subject to a fine of 400 euros per month for any delay starting from that date, as the congestion of social housing stock did not excuse the non-compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Article L. 441-2-3-1 to order the Prefect to ensure housing for the applicant.
Cited to order the Prefect to ensure housing for the applicant, forming the basis of the main order.
Cited to designate the fund to which the penalty payment (astreinte) is owed.
Cited in Article 1 as the basis for imposing the penalty payment (astreinte) for non-compliance with the housing order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.
Il soutient que :
- il a été reconnu par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence et il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti ;
- les conditions de vie et de logement de son foyer n'ont pas changé.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.
Elle soutient que l'absence de proposition de logement à M. A résulte d'un engorgement du parc locatif social.
Par une ordonnance du 24 janvier 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.
2. Il résulte de l'instruction que M. A a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4 par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 27 juin 2023. Il n'est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de M. A avant le 1er juillet 2024. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à M. A, il y a également lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 400 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à M. A de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de M. A avant le 1er juillet 2024, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 16 avril 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.