Legislator Jurisprudence & Législation
2400265 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture Regarding Passport Renewal and Fee Waiver

Numéro de cause 2400265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order to suspend the effects of a prefectural decision refusing to renew an expired passport and to compel the renewal, arguing that their homeless status exempted them from the required fiscal stamp fee. The court rejected the request, determining that although the petitioner's situation of indigence was established, they failed to demonstrate the requisite *particular urgency* necessitating intervention within 48 hours under the administrative justice code, nor did they prove the refusal constituted a *grave and manifestly illegal* attack on a fundamental liberty, especially since they were invited to provide documentation of their financial status which they did not show they supplied.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture Regarding Passport Renewal and Fee Waiver: The court rejected the request, determining that although the petitioner's situation of indigence was established, they failed to demonstrate the requisite *particular urgency* necessitating intervention within 48 hours under the administrative justice code, nor did they prove the refusal constituted a *grave and manifestly illegal* attack on a fundamental liberty, especially since they were invited to provide documentation of their financial status which they did not show they supplied.

Mots-clés

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passeport émolument administratif droit de pétition autorisation de séjour échue renouvellement de l'autorisation dénuement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify the rejection of the request for summary relief.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Although cited as the basis for the relief sought, the court applied Article L. 522-3 to reject the request based on the criteria of this article (lack of urgency/merit).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son passeport ;

2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au renouvellement de son passeport.

Il soutient que sa situation de personne sans domicile fixe l'exonère du paiement d'un timbre fiscal et lui permet donc de bénéficier du renouvellement gratuit de son passeport, parvenu à expiration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Si M. A, qui se prévaut de sa situation d'indigence et de bénéficiaire du revenu de solidarité active, établit avoir sollicité le renouvellement de son passeport le 7 février 2024, il n'établit pas, toutefois, être dans une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suite du refus opposé à sa demande. Il n'établit pas davantage que la décision litigieuse porterait une attaque grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, l'intéressé ayant été invité par ailleurs par la préfecture de La Réunion à fournir des pièces justifiant de sa situation d'indigence et ne démontrant pas s'en être acquitté. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Saint-Denis, le 1er mars 2024.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

jb