Judicial Enforcement for Housing Denied Due to Untimely Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement against the prefect to be allocated housing following a mediation commission's decision on January 31, 2023, recognizing their urgent priority status, but the court dismissed the request because it was filed on January 8, 2024, well past the four-month statutory deadline, which expired on December 1, 2023, calculated from the end of the six-month period following the mediation decision, and the petitioner provided no justification for the delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Enforcement for Housing Denied Due to Untimely Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order formally rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the claim by order because it was manifestly late (point 3 referencing point 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. C B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 31 janvier 2023.
M. B soutient que :
- il a été reconnu prioritaire et devant être logé par la commission de médiation ;
- aucune proposition de logement ne lui a été faite alors que le délai imparti est écoulé ;
- sa situation est urgente et nécessite un logement stable et adapté.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ". Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction du code de justice administrative, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation. Et aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ".
3. Par une décision du 31 janvier 2023 qui mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation du Rhône a reconnu prioritaire et urgente la demande de logement de M. B qui disposait d'un délai de quatre mois à compter du 30 août 2023 pour exercer le recours prévu par les dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'à cette date aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités ne lui avait été présentée par la préfète du Rhône. Toutefois, la requête de M. B, qui ne conteste pas avoir reçu notification de cette décision, n'a été adressée au tribunal que le 8 janvier 2024, soit au-delà du délai de quatre mois qui expirait le 1er décembre 2023. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière, la requête est manifestement tardive et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le
La présidente,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,