Prefectural Transfer Order Contestability and Provisional Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order dated December 20, 2023, ordering their transfer to Italian authorities, along with damages. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on February 14, 2024, against the transfer order which was notified on December 20, 2023, was filed well after the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting such a measure, as stipulated by the relevant provisions governing the contestation of transfer decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Transfer Order Contestability and Provisional Legal Aid: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on February 14, 2024, against the transfer order which was notified on December 20, 2023, was filed well after the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting such a measure, as stipulated by the relevant provisions governing the contestation of transfer decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as manifestly inadmissible due to its untimeliness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités italiennes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation () l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, () qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". Aux termes de l'article L. 623-1 du même code : " Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation de la décision de remise et de l'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'assortit le cas échéant (). ". Et, aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté du 20 décembre 2023 du préfet du Doubs portant remise aux autorités italiennes a été notifié à M. A le même jour et comportaient l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Ainsi, la requête de M. A dirigée contre cet arrêté du 20 décembre 2023, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 février 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, qui en l'espèce a commencé à courir le 20 décembre 2023, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 15 février 2024
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,