Judicial Review of Baccalaureate Examination Grade Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a failing grade received by their daughter on a written baccalaureate examination, arguing the mark constituted an error of appreciation. The administrative court dismissed the request, reasoning that the administrative judge cannot substitute for the examining administration to modify a grade, as such grades are inseparable preparatory decisions not subject to judicial review for excess of power, and that the jury's assessment of candidate performance is sovereign and not subject to review by the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of Baccalaureate Examination Grade Dismissed: The administrative court dismissed the request, reasoning that the administrative judge cannot substitute for the examining administration to modify a grade, as such grades are inseparable preparatory decisions not subject to judicial review for excess of power, and that the jury's assessment of candidate performance is sovereign and not subject to review by the administrative judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
Cited as the general legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which covers the substance of the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A demande au tribunal la révision de la note de 7 sur 20 obtenue par sa fille C A à l'épreuve écrite de français du baccalauréat, session 2023.
Il soutient que cette note est entachée d'erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants. () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes. Par suite, il n'entre pas dans son office de vérifier et, le cas échéant, de modifier la note que la fille de M. A a obtenue à l'épreuve écrite de français du baccalauréat.
3. En outre, les notes attribuées à chacune des épreuves passées par les candidats au baccalauréat ne sont pas détachables de la décision finale par laquelle le jury statue sur la délivrance de ce diplôme. Elles présentent ainsi le caractère de décisions préparatoires et ne sont dès lors pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Enfin, l'appréciation du jury sur les prestations des candidats est souveraine et ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Le moyen invoqué par le requérant est ainsi inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 17 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.