Petitioner's Standing to Challenge Denial of Adult Niece's Education Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision rejecting her adult niece's application for a higher education needs-based grant for the 2023-2024 academic year, along with the rejection of a prior administrative appeal. The court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the provisions of the Code of Administrative Justice, reasoning that the petitioner lacked standing because the beneficiary of the grant was an adult at the time the challenged decision was made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative; Petitioner's Standing to Challenge Denial of Adult Niece's Education Grant: The court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the provisions of the Code of Administrative Justice, reasoning that the petitioner lacked standing because the beneficiary of the grant was an adult at the time the challenged decision was made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the President of the chamber to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 octobre 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024 à l'école Sup'Véto pour sa nièce A D, ensemble le rejet de son recours gracieux formulé le 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. Mme B n'a pas intérêt à agir, dès lors que sa nièce A D est majeure à la date de la décision attaquée. Par suite la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Grenoble, le 22 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.