Litigant Denied Waiver of Housing Benefit Overpayment Due to Lack of Supporting Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision denying a total waiver of an overpaid housing benefit debt of 504 euros, asserting good faith and financial precarity. The administrative court dismissed the request through an order because the litigant failed to provide any supporting documentation for the claimed financial hardship, rendering the arguments manifestly unsubstantiated and insufficiently detailed to permit an assessment of their merit, despite being formally invited to regularize the submission according to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Litigant Denied Waiver of Housing Benefit Overpayment Due to Lack of Supporting Documentation: The administrative court dismissed the request through an order because the litigant failed to provide any supporting documentation for the claimed financial hardship, rendering the arguments manifestly unsubstantiated and insufficiently detailed to permit an assessment of their merit, despite being formally invited to regularize the submission according to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because its arguments lacked sufficient detail for the court to assess their merits.
This article was cited in conjunction with Art. R. 222-1 to reject the application due to insufficient argumentation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 504 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement, soutient qu'elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme A a été invitée, par lettre du 26 janvier 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A, qui a accusé réception le 31 janvier 2024 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 9 avril 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.