Judicial Enforcement for Failure to Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as having a priority and urgent housing need by the departmental mediation commission on March 14, 2023, sought judicial enforcement against the prefect of the department for failure to be rehoused, despite the six-month statutory period having expired. The court found that the legal conditions under the Construction and Housing Code were met, as the applicant was recognized as having priority status and had not received a suitable housing offer, thus ordering the prefect to ensure the applicant's rehousing before May 15, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Enforcement for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court found that the legal conditions under the Construction and Housing Code were met, as the applicant was recognized as having priority status and had not received a suitable housing offer, thus ordering the prefect to ensure the applicant's rehousing before May 15, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order compelling the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Ms. B before May 15, 2024.
This article dictates the notification procedure for the order.
The court based its decision on this article to order the State to provide housing/relocation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 14 mars 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 14 mars 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024 par une ordonnance du 23 février précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Par une décision du 14 mars 2023, la commission de médiation du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Il est constant que la requérante, qui fait valoir l'inadaptation de ses conditions d'hébergement chez un tiers à sa situation personnelle, n'a pas reçu d'offre de logement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 15 mai 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 mai 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 mars 2024.
Le magistrat désigné
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier