Legislator Jurisprudence & Législation
2400262 Généré par l'IA

Request for Provisional Legal Aid and Annulment of Implicit Rejection of Residency Application Rejected Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2400262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an implicit rejection of his residency application by the prefect, requesting the issuance or reexamination of a residence permit, along with costs. The court rejected the request as manifestly inadmissible, citing the litigant's failure to regularize the submission of attached documents, which were grouped into files without the required individual bookmarking or adherence to the rules for presenting large, non-homogenous series of documents, despite a formal notice to correct the deficiency within a specified deadline, which the legal representative subsequently refused to comply with.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R414-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Request for Provisional Legal Aid and Annulment of Implicit Rejection of Residency Application Rejected Due to Procedural Deficiencies: The court rejected the request as manifestly inadmissible, citing the litigant's failure to regularize the submission of attached documents, which were grouped into files without the required individual bookmarking or adherence to the rules for presenting large, non-homogenous series of documents, despite a formal notice to correct the deficiency within a specified deadline, which the legal representative subsequently refused to comply with.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire délai légal de procédure autorisations de séjour indigence procédurale non prouvée annulation de la naturalisation facilitée procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim as manifestly inadmissible due to failure to regularize the application.

Art. 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article was cited to reject the requests for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Landete, demande au tribunal :

1°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Gironde de rejet de sa demande de titre ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un courrier du 9 février 2024, le tribunal a demandé à Me Landète de régulariser sa requête en application de l'article R414-5 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois sous peine d'irrecevabilité de la requête.

Par courrier du 4 mars 2024, Me Landete a informé le tribunal qu'il ne procéderai pas à la régularisation demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R.414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet () ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène, telles que des factures, ou des documents visant à établir la résidence en France d'un étranger au cours d'une année donnée, à ce qu'il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que la numérotation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'inventaire.

4. La requête de M. B comprend des pièces jointes regroupées dans des fichiers et qui ne sont pas répertoriées par un signet. Ces fichiers regroupent sous les intitulés, notamment, " procédure ", " état civil et titre de séjour ", " pièces médicales ", des pièces jointes qui ne constituent pas une série homogène. A la suite de l'envoi d'une demande de régularisation le 9 février 2024, dans laquelle il était précisé à Me Landète que la régularisation devait intervenir dans le délai d'un mois sous peine d'irrecevabilité de la requête, Me Landète a refusé de régulariser la requête. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Landète et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 22 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,