Legislator Jurisprudence & Législation
2400262 Généré par l'IA

Parent of French Child Denied Extension Attestation Due to Untimely Renewal Application

Numéro de cause 2400262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, holding a residence permit as the parent of a French child that expired on September 26, 2023, sought an urgent order requiring the prefect to issue an attestation extending the processing of their renewal application, which had been filed online on August 4, 2023. The court rejected the request because the applicant failed to file the renewal application within the legally mandated window (between 120 and 60 days prior to the expiration of the previous permit) as required by relevant administrative code articles, meaning there was a serious contestation to the claim that the prefect was obligated to issue the requested prolongation attestation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Parent of French Child Denied Extension Attestation Due to Untimely Renewal Application: The court rejected the request because the applicant failed to file the renewal application within the legally mandated window (between 120 and 60 days prior to the expiration of the previous permit) as required by relevant administrative code articles, meaning there was a serious contestation to the claim that the prefect was obligated to issue the requested prolongation attestation.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue demande tardive de prolongation obligation de résidence dépôt tardif autorisation de séjour preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the legal basis under which the applicant brought his claim for interim relief.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue eu moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ".
Article 1er
This article explicitly rejects the claim of M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claim of M. B.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis under which the applicant brought his claim for interim relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour le place dans une situation précaire et fait obstacle à ce qu'il exerce une activité professionnelle ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il n'existe aucune autre voie de recours pour obtenir l'attestation sollicitée et que le préfet est tenu de la lui délivrer ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien, a déposé le 4 août 2023 sur le site de l'ANEF une demande de carte de résident valant demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue eu moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ".

Aux termes de l'article R. 431-15-1 : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois.

Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". L'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice impose d'effectuer au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " () A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident () délivrés en application des articles () L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code () ".

4. Il résulte de l'instruction que le dernier titre de séjour dont M. B était titulaire en qualité de parent d'enfant français venait à expiration le 26 septembre 2023. En application des dispositions combinées des articles R. 431-1 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 31 mars 2023, citées au point 3, pour bénéficier, en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du document justifiant de la régularité de son séjour pendant l'instruction de sa demande, il devait présenter sa demande de renouvellement de ce titre de séjour par le biais du téléservice dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l'expiration de ce document. N'ayant présenté sa demande de renouvellement que le 4 août 2023, il n'est pas en droit de se voir délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, dès lors qu'elle se heurte à une contestation sérieuse.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 19 février 2024.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis