Prefect's Withdrawal of Appeal in Land Division Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the annulment of a municipal decision granting a planning certificate for the division of a parcel of land intended for the construction of an individual house; however, the court, citing the power granted by administrative justice code provisions allowing decisions on requests that no longer present issues other than costs, took note of the prefect's subsequent, simple withdrawal of the appeal and consequently rejected the municipality's subsequent request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Prefect's Withdrawal of Appeal in Land Division Dispute: Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving effect to the withdrawal (désistement) and ruling on requests related to costs.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the Commune of Montech's request for costs.
The specific order giving effect to the withdrawal of the appeal.
The specific order rejecting the Commune of Montech's claim for costs based on Art. L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 janvier 2024, et des mémoires, enregistrés le 28 février 2024, le 16 avril 2024 et le 2 août 2024, ce dernier n'ayant pas donné lieu à communication, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le maire de Montech a délivré à Mme A un certificat d'urbanisme déclarant réalisable, sous réserve du respect de prescriptions, un projet de division de la parcelle cadastrée section ZB n°0141 en vue de la construction d'une maison individuelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2024, le 11 mars 2024 et le 22 mai 2024, la commune de Montech, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le déféré a été communiqué à Mme A, qui n'a pas produit d'observation en défense.
Par acte, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré.
Cet acte de désistement, communiqué à la commune de Montech et à Mme A, n'a donné lieu à aucune observation de leur part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un acte, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Montech.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte au préfet de Tarn-et-Garonne du désistement de son déféré.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montech sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montech et à Mme A.
Fait à Toulouse le 17 octobre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,