Withdrawal of Appeal Regarding Driving License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from November 15, 2023, which had suspended their driving license for four months. Following a formal request under administrative justice rules on March 18, 2024, requiring explicit confirmation of the continuation of their claims due to potential lack of interest, no such confirmation was received by the court before the deadline expired. Therefore, the court, referencing the relevant articles of the Code of Administrative Justice, deemed the petitioner to have withdrawn their appeal and issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Driving License Suspension: Following a formal request under administrative justice rules on March 18, 2024, requiring explicit confirmation of the continuation of their claims due to potential lack of interest, no such confirmation was received by the court before the deadline expired. Therefore, the court, referencing the relevant articles of the Code of Administrative Justice, deemed the petitioner to have withdrawn their appeal and issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that the withdrawal of the claim be recorded.
This article authorizes the president of the judgment panel to record the withdrawal by order.
This article was applied by the court to deem the applicant to have withdrawn their claim after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 novembre 2023 du préfet du Val-d'Oise portant suspension de son permis de conduire pour un période de quatre mois.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 18 mars 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 18 mars 2024, adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyen ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, dont il a été accusé réception le jour même, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai imparti. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 19 juillet 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400261