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2400261 Généré par l'IA

Martinique Tribunal Declines Jurisdiction Over Bouches-du-Rhône Commission Request

Numéro de cause 2400261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order from the Administrative Tribunal of Martinique to compel the mediation commission of the Bouches-du-Rhône to provide copies of their filed appeal and related documents concerning a right to housing appeal. The court reasoned that based on the procedural rules governing territorial competence, specifically where the authority subject to the request is based, the matter falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Marseille, as the commission is situated within its catchment area, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal in Marseille.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Martinique Tribunal Declines Jurisdiction Over Bouches-du-Rhône Commission Request: L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : (), Bouches-du-Rhône () ".

Mots-clés

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compétence territoriale autorité administrative règles procédurales transmission des actes espace maritime compétence de surveillance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, M. C demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de lui communiquer le recours qu'il a déposé auprès de cette commission, au titre du droit au logement opposable, ainsi que les pièces transmises à fin d'obtenir une offre de logement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : (), Bouches-du-Rhône () ".

3. La requête de M. C tend à obtenir de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône la communication du recours et des pièces déposés auprès de cette commission. Dès lors, la requête de M. C relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Marseille et doit être transmise à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. C est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A C.

Fait à Schœlcher, le 9 avril 2024.

Le président,

Jean-Michel Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.