Legislator Jurisprudence & Législation
2400260 Généré par l'IA

Student v. Scholarship Granting Body: Mootness of Scholarship Annulment Request

Numéro de cause 2400260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A student sought judicial review to annul the administrative decision granting them a social criteria-based scholarship at Echelon 3 for the 2023-2024 academic year. The administrative tribunal determined that a subsequent administrative decision, issued on January 10, 2024, which awarded the student a higher Echelon 4 scholarship, rendered the original request for annulment moot and without object. Consequently, based on the provision allowing magistrates to declare that there is no longer a need to rule on a claim, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student v. Scholarship Granting Body: Mootness of Scholarship Annulment Request: The administrative tribunal determined that a subsequent administrative decision, issued on January 10, 2024, which awarded the student a higher Echelon 4 scholarship, rendered the original request for annulment moot and without object. Consequently, based on the provision allowing magistrates to declare that there is no longer a need to rule on a claim, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel critères d'attribution procédure en annulation retrait de la demande procédure de contrôle des aides instances de recours

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (point 3).
Article 1er
This article explicitly orders that there is no longer any need to rule on the request, reflecting the finding that the initial claim became moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that there is no longer any need to rule on the request, reflecting the finding that the initial claim became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil lui a accordé une bourse sur critères sociaux d'un montant de 3 828 euros, équivalent à l'échelon 3, au titre de l'année 2023-2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France, conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'après un réexamen du dossier du requérant, une bourse d'échelon 4 a été attribuée à M. B par une décision du 10 janvier 2024.

Vu :

- la décision du 10 janvier 2024 attribuant à M. B une bourse d'échelon 4 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Paris a, par une décision d'attribution définitive du 10 janvier 2024, accordé au requérant une bourse d'échelon 4, dont le montant annuel s'élève à 4 587 euros, pour l'année 2023-2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France.

Fait à Paris, le 7 novembre 2024.

Le président de la 1ère section

J.-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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