Legislator Jurisprudence & Législation
2400260 Généré par l'IA

Urgent Relief Denial Against Bar Association Regarding Legal Aid Designation

Numéro de cause 2400260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed an urgent request for preliminary relief against the bar association concerning the designation of a lawyer under legal aid, but the administrative judge rejected the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the condition of urgency was neither justified nor established, making the request manifestly ill-founded as it did not meet the requirements for granting "useful measures" under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, l'article L. 511-2 du code de justice administrative; Urgent Relief Denial Against Bar Association Regarding Legal Aid Designation: 522-3 of the Code of Administrative Justice because the condition of urgency was neither justified nor established, making the request manifestly ill-founded as it did not meet the requirements for granting "useful measures" under Article L. 521-3.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite aide d'urgence constitutionnelle procédure préjudicielle d'urgence action en interdiction interdiction de représentation de l'avocat admission au barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.522-3 du code de justice administrative

The judge used this article to reject the request because it was manifestly ill-founded and the urgency condition was not met.

l'article L. 511-2 du code de justice administrative

This article was applied by the President of the Tribunal to designate the Vice-President to rule on the interim request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme A B a saisi le juge des référés, d'un litige l'opposant à l'ordre des avocats.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme B a saisi le juge des référés d'un litige l'opposant à l'ordre des avocats. Toutefois, si la requête peut être interprétée comme relevant du référé " mesures utiles ", prévu à l'article L.521-3 du code de justice administrative, la requérante conteste la désignation d'un avocat, au titre de l'aide juridictionnelle. Au regard de la demande, et alors que la condition d'urgence n'est ni justifiée ni établie, il apparaît ainsi manifeste que celle-ci est mal fondée et que les conditions prévues par l'article L.521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par suite, la requête présentée par Mme B doit être rejetée, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Basse Terre, le 27 février 2024.

Le juge des référés,

Signé :

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Signé

M-L CORNEILLE

N°2400260