Legislator Jurisprudence & Législation
2400259 Généré par l'IA

Rejet de Requête pour Aide Financière "Cadres d'avenir pour Mayotte" pour Irrecevabilité Procédurale

Numéro de cause 2400259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Certain requérants sollicitaient le versement rétroactif d'une aide au titre du dispositif "Cadres d'avenir pour Mayotte" ainsi que des indemnisations pour préjudices financiers et moraux, mais le tribunal a statué par ordonnance en donnant acte du désistement d'un des requérants et en rejetant les conclusions des autres. Le rejet est motivé par l'inobservation des obligations de régularisation requises par le code de justice administrative, notamment la non-production de la décision contestée et le défaut de communication de leurs domiciles respectifs par les autres requérants, rendant leurs conclusions manifestement irrecevables.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Rejet de Requête pour Aide Financière "Cadres d'avenir pour Mayotte" pour Irrecevabilité Procédurale: Le rejet est motivé par l'inobservation des obligations de régularisation requises par le code de justice administrative, notamment la non-production de la décision contestée et le défaut de communication de leurs domiciles respectifs par les autres requérants, rendant leurs conclusions manifestement irrecevables.

Mots-clés

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positions administratives fonds européen de développement remboursement de l'aide sociale financement électoral production de pièces financières détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives effect to the withdrawal of the action concerning Mr. E.

Article 2

Rejects the claims presented by MM. A and Mohamed Abdallah and Mme B.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claims as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as a requirement not met by the remaining applicants, leading to inadmissibility.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as a requirement (producing the attacked act) not met by the remaining applicants, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8, 9, 10 et 12 février 2024, M. G E, M. C A, Mme D B et M. F demandent au tribunal le versement rétroactif de l'aide due au titre du dispositif " Cadres d'avenir pour Mayotte " ainsi que l'indemnisation des préjudices financier et moral causés par le non versement de cette aide.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, M. E a déclaré se désister des conclusions de la requête en tant qu'elles le concernent.

Par lettre en date du 16 mai 2024, le tribunal a invité MM. A et Mohamed Abdallah et Mme B à régulariser, dans un délai de quinze jours, les conclusions de la requête les concernant, d'une part, en produisant la décision qu'ils contestent individuellement et, d'autre part, en indiquant leurs domiciles respectifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent M. E :

2. Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, M. E a déclaré se désister des conclusions de la requête le concernant. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent MM. A et Mohamed Abdallah et Mme B :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. / () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. / () / L'introduction de la requête au moyen d'une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2, emporte désignation de la personne qui l'a introduite comme représentant unique. "

5. En dépit d'une demande de régularisation, dont M. E, représentant unique, a accusé réception via l'application Télérecours le 16 février 2024, MM. A et Mohamed Abdallah et Mme B n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la décision qu'ils entendaient attaquer ni justifié de l'impossibilité de produire le document. Au surplus, ils n'ont pas davantage indiqué au tribunal leurs domiciles respectifs. Par suite, les conclusions de la présente requête les concernant ne satisfont pas aux exigences posées par les articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative et doivent dès lors, être rejetées comme manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement par M. E des conclusions de la requête en tant qu'elles le concernent.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentées par MM. A et Mohamed Abdallah et Mme B sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, représentant unique.

Fait à Mamoudzou, le 2 octobre 2024.

Le vice-président,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400259