Legislator Jurisprudence & Législation
2400259 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Urgent Housing Provision and Penalty)

Numéro de cause 2400259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted the applicant legal aid after noting that a mediation commission had declared them a priority for urgent housing on a specified date, but no suitable housing offer had been made within the required timeframe. The court reasoned that since the applicant had been recognized as a priority case for urgent housing and had not received an offer meeting their needs, it was mandatory under the relevant construction and housing code to enjoin the prefect to provide housing, and this injunction was accompanied by a specific monthly penalty payable to the national housing fund, while rejecting the request for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Urgent Housing Provision and Penalty): The court reasoned that since the applicant had been recognized as a priority case for urgent housing and had not received an offer meeting their needs, it was mandatory under the relevant construction and housing code to enjoin the prefect to provide housing, and this injunction was accompanied by a specific monthly penalty payable to the national housing fund, while rejecting the request for litigation costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite besoin de logement décisions incidentes expulsion d'un logement placement provisoire cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article relates to costs, but the final order (Article 9) states there is no basis to award costs under this article.
article R. 778-1 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This procedural order rejects the remaining claims.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article forms the basis for the injunction and the associated penalty ordered in Article 2.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article relates to costs, but the final order (Article 9) states there is no basis to award costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This order grants provisional legal aid.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B et de sa famille sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 (cinq cent cinquante euros) euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2024.

This order grants the injunction for housing under the specific provision governing the right to housing, which includes the penalty.

Article 3 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

This article specifies the duration for the sums related to the provisional legal aid granted in Article 1.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This procedural order rejects the remaining claims.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article forms the basis for the injunction and the associated penalty ordered in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to costs, but the final order (Article 9) states there is no basis to award costs under this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article relates to costs, but the final order (Article 9) states there is no basis to award costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, par une décision du 28 juin 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées qu'en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 22 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

4. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

5. Par une décision du 28 juin 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Selon cette décision, le nombre total de personnes à reloger est de trois personnes.

6. Or, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B et de sa famille.

Sur l'astreinte :

7. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme B au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme B, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, et notamment la composition de la famille, à la somme de 550 euros par mois de retard, à compter du 1er décembre 2024.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B et de sa famille sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 (cinq cent cinquante euros) euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2024.

Article 3 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Sangue.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 septembre 2024.

La magistrate désignée,

C. DENIEL

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1