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2400259 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Family Reunification Appeal

Numéro de cause 2400259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision denying family reunification for his spouse and requested mandatory action or reexamination by the prefect, but subsequently filed an unqualified motion to withdraw the entire request. Citing the procedural rule allowing administrative tribunal presidents to formally acknowledge such withdrawals, the court granted the motion, formally noting the petitioner's withdrawal of the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. A B; Petitioner Withdraws Family Reunification Appeal: Citing the procedural rule allowing administrative tribunal presidents to formally acknowledge such withdrawals, the court granted the motion, formally noting the petitioner's withdrawal of the action.

Mots-clés

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regroupement familial désistement d'action contrôle juridictionnel divorce sur demande unilatérale conjoint réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. A B.

This order formally grants the plaintiff's withdrawal of the action.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to formally grant acknowledgments of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Fiumé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 3 avril 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 3 avril 2024, M. B a déclaré se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Fait à Dijon le 30 avril 2024.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière