Legislator Jurisprudence & Législation
2400258 Généré par l'IA

Departmental Council Payment Notice Annulment and Fee Recovery

Numéro de cause 2400258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a payment notice for €1,973.82 issued by the departmental council, requested a two-year payment extension, and sought recovery of legal fees, but the court determined that the departmental council subsequently canceled the challenged revenue title, rendering the requests for annulment and payment extension moot, and thus concluded there was no longer a need to rule on those specific claims while rejecting the request for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Departmental Council Payment Notice Annulment and Fee Recovery: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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paiement de l'émolument recouvrement des frais annulation du contrat réquisition de poursuite factures impayées frais de déménagement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer any need to rule on the cancellation and payment delay requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites the legal basis for issuing an order stating that there is no longer any need to rule on the request.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the request (which implied the rejection of the request for costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Bouteraa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, le 15 novembre 2023, en vue du recouvrement d'une somme de 1 973,82 euros ;

2°) de lui octroyer un délai de paiement sur deux ans ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un certificat administratif du 2 décembre 2024, le département des Alpes-Maritimes a procédé à l'annulation du titre de recettes émis le 15 novembre 2023, d'un montant de 1 973,82 euros. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation, et celles relatives à l'octroi d'un délai de paiement sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et celles relatives à l'octroi d'un délai de paiement présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 13 mars 2025.

La présidente,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,