Administrative Tribunal Orders Stay on Airport Snack Bar Contract Pending Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity sought an emergency order to prevent the immediate signing of a contract concerning the development, equipping, and operation of a snack bar at an airport, as well as the annulment of the decision that rejected its own bid. The administrative tribunal, exercising its authority under provisions applicable locally concerning public contract compliance, decided, prior to a final determination on the merits, to issue an order compelling the contracting authority to defer the signing of the contested contract until a specific date, thus granting provisional relief pending further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-24 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Orders Stay on Airport Snack Bar Contract Pending Review: The administrative tribunal, exercising its authority under provisions applicable locally concerning public contract compliance, decided, prior to a final determination on the merits, to issue an order compelling the contracting authority to defer the signing of the contested contract until a specific date, thus granting provisional relief pending further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order enforcing the suspension of the contract signature until a specific date, based on the judge's decision.
This provision defines the power of the President of the administrative tribunal (or delegate) to order the deferral of contract signature in cases of breaches of public procurement obligations in French Polynesia.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, l'Eurl PORA PORA, représenté par Me Usang, demande au juge des référés,
1°) d'enjoindre à la Sas Aéroport de Tahiti (ADT) de différer la signature du contrat portant sur l'activité "Aéroport de Bora Bora : Aménagement, équipement et exploitation d'un snack" jusqu'au terme de la procédure ;
2°) d'annuler la décision de rejet n° DE24.275.DDC du 12 juin 2024 de la Sas ADT par laquelle il a été décidé d'écarter la candidature de l'Eurl PORA PORA du marché ;
3°) de mettre à la charge de la Sas Aéroport de Tahiti la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ;
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à la Sas ADT de différer la signature du contrat portant sur l'activité "Aéroport de Bora Bora : Aménagement, équipement et exploitation d'un snack", jusqu'au 8 juillet 2024 inclus.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la Sas Aéroport de Tahiti de différer la signature du contrat portant sur l'activité "Aéroport de Bora Bora : Aménagement, équipement et exploitation d'un snack", jusqu'au 8 juillet 2024 inclus.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Eurl PORA PORA et à la Sas Aéroport de Tahiti.
Fait à Papeete, le 20 juin 2024.
Le juge des référés,
A. Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,