Legislator Jurisprudence & Législation
2400258 Généré par l'IA

Withdrawal of Request for Suspension of Flight Embargo Orders

Numéro de cause 2400258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals sought the summary suspension of prefectural orders issued on February 27, 2024, that prohibited them from boarding aircraft departing from the local airport, arguing the orders severely and manifestly unlawfully infringed upon their freedom of movement. However, the court noted that the prefect subsequently issued abrogation orders on March 1, 2024, and ultimately, the applicants formally and unconditionally withdrew their request for interim relief, leading the judge to grant the withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Request for Suspension of Flight Embargo Orders: However, the court noted that the prefect subsequently issued abrogation orders on March 1, 2024, and ultimately, the applicants formally and unconditionally withdrew their request for interim relief, leading the judge to grant the withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
embargo référé retrait de la requête transit douanier expulsion préfectorale liberté de circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the applicants' request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A et Mme B, représentés par Me Lingibé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'article 1er de l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Guyane a émis à l'encontre de M. A une interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport de Cayenne Félix Eboué ;

2°) d'ordonner la suspension de l'article 1er de l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Guyane a émis à l'encontre de Mme B une interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport de Cayenne Félix Eboué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'objet et aux effets des arrêtés litigieux ;

- ces arrêtés portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ;

- les mesures prononcées ne sont ni adaptées, ni nécessaires et aucunement proportionnées ;

- la sanction administrative prononcée est illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que deux arrêtés préfectoraux du 1er mars 2024 ont abrogé les décisions litigieuses.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d'audience, M. C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, M. A et Mme B déclarent se désister de leur requête en référé enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 2400258. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Mme B et au préfet de la Guyane.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 01 mars 2024.

Le président,

Signé

O. C

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

S. PROSPER