Legislator Jurisprudence & Législation
2400258 Généré par l'IA

License Suspension Suspension Denial

Numéro de cause 2400258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the urgent suspension of an administrative order that suspended their driving license, arguing the suspension severely and immediately impacted their professional activity as a financial investment consultant whose work necessitates driving. The Administrative Judge rejected the request because the submitted arguments regarding professional hardship, absent any demonstration of other critical factors, were insufficient to establish the requisite concrete, serious, and immediate urgency needed to justify suspending the administrative decision pending a ruling on the merits, leading to the dismissal of the suspension application and the related claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du Code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; License Suspension Suspension Denial: The Administrative Judge rejected the request because the submitted arguments regarding professional hardship, absent any demonstration of other critical factors, were insufficient to establish the requisite concrete, serious, and immediate urgency needed to justify suspending the administrative decision pending a ruling on the merits, leading to the dismissal of the suspension application and the related claim for legal costs.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la concession suspension des prestations d'invalidité contestation de la radiation gêne financière demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, though it does not cite a specific legal provision for the rejection itself.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request for suspension based on the lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs, even though the concluding orders do not explicitly mention it in the final numbered articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ladouce, demande au juge des référés :

- D'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°23-4654 en date du 28 décembre 2023 aux termes duquel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis de conduire, suivant une procédure de rétention jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

- De condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article L 761-1 du Code de justice administrative

Il soutient que :

- sur l'urgence, la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors que son permis de conduire est indispensable à son activité professionnelle de consultant en placements financiers ;

- sa vitesse n'excédait pas 130km/h ; Il n'est pas justifié, d'une part de la date du dernier contrôle périodique de l'appareil ayant servi à déterminer la vitesse du véhicule, et d'autre part de l'identité de l'organisme ayant procédé au contrôle de l'appareil ;

-

Vu :

- la requête n° 2400308 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à souligner que le retrait de son permis de conduire l'empêche de se maintenir à son poste dès lors que les déplacements en voiture sont consubstantiels à son emploi de consultant en placements financiers, et qu'il n'a pas d'autres alternatives que de conduire lui-même. Ces éléments ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.

Fait à Toulon, le 13 février 2024.

Le juge des référés,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.