Public Servant's Evaluation Challenge Dismissed for Lack of Argumentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public servant sought judicial review to annul a departmental council president's 2023 evaluation decision, which followed a review request and consultation of the technical committee concerning the 2021 evaluation. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because, despite contesting the evaluation, the filing failed to present any genuine supporting arguments or reasoning as required by the Code of Administrative Justice, leading to its dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Public Servant's Evaluation Challenge Dismissed for Lack of Argumentation: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because, despite contesting the evaluation, the filing failed to present any genuine supporting arguments or reasoning as required by the Code of Administrative Justice, leading to its dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the application.
Cited as the basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the rule defining the requirement for setting out the grounds of appeal, failure of which justified the rejection due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision d'évaluation prise à son égard le 27 décembre 2023 par le président du conseil départemental de La Réunion suite à la saisine de la CAP.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La requête de M. B, fonctionnaire du département de La Réunion, tend à contester la décision d'évaluation prise pour l'année 2021 par l'autorité territoriale à la suite de sa demande de révision et de la saisine de la CAP. Cependant, aucune réelle argumentation n'est exposée à l'appui de cette contestation. Ainsi, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de la requête au regard des règles définies par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 8 octobre 2024.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.