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2400256 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Share Transfer Reconsideration Case Dismissed for Lack of Confirmation

Numéro de cause 2400256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision rejecting authorization for the transfer of shares in an agricultural holding and requested an order for the prefect to reconsider the application, along with payment of legal costs. The court issued an order based on the administrative justice code, noting that after the defense was filed, the applicant's counsel was invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the request, but failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem the applicant to have withdrawn the entire case pursuant to the relevant procedural provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Share Transfer Reconsideration Case Dismissed for Lack of Confirmation: The court issued an order based on the administrative justice code, noting that after the defense was filed, the applicant's counsel was invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the request, but failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem the applicant to have withdrawn the entire case pursuant to the relevant procedural provisions.

Mots-clés

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cession d'actions demande de réexamen administratif retrait de l'annulation expulsion préfectorale décisions incidentes systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used to formally record the withdrawal (désistement) of the appeal.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Applied because the appellant was deemed to have withdrawn after failing to confirm the maintenance of their request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024 et régularisée le 31 janvier suivant, M. A D, représentant unique, représenté par Me Akaba, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de Seine-Maritime en date du 16 novembre 2023 par laquelle il a rejeté la demande d'autorisation au titre de l'article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime afin de réaliser une opération consistant en une cession de 3 062 parts de l'EARL B ET FILS avec pour cédant Monsieur C B ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande d'autorisation des requérants au titre de l'article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime et ce dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à venir, et ce sous peine d'astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le préfet de la Seine-Maritime, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser aux requérants une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 24 avril 2024, le conseil de M. D a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

2. 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 24 avril 2024 au conseil du requérant, représentant unique, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le 25 avril. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. D est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 5 juillet 2024.

La présidente de la 4ème chambre

Signé : C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne à la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON

N°2400256