Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Withdrawal of Residence Permit Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting a residence permit application, ordering departure from the territory, and imposing a re-entry ban, and requested the issuance of a residence permit or provisional stay authorization. However, the court ruled based on the administrative justice code that after the petitioner was formally invited by electronic means to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period, and having failed to provide such confirmation by the deadline, the petitioner was deemed to have withdrawn their entire request, leading the court to issue an order noting this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Withdrawal of Residence Permit Annulment Request: However, the court ruled based on the administrative justice code that after the petitioner was formally invited by electronic means to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period, and having failed to provide such confirmation by the deadline, the petitioner was deemed to have withdrawn their entire request, leading the court to issue an order noting this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal of the appeal.
This provision allows the president of the judgment panel to rule by order, specifically to acknowledge a withdrawal.
This provision establishes that the applicant is deemed to have withdrawn their appeal because they failed to confirm its maintenance after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. B C A, représenté par Me Kessentini, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination et avec interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 février 2023, la M. C A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. M. C A a été invité par un courrier à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Cette demande, mise à disposition du requérant le 5 février 2024 au moyen de l'application Télérecours, et n'ayant pas été consulté dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, est réputée avoir été reçue à l'expiration dudit délai prévu à l'article R. 611-8-6 du code justice administrative. En dépit de cette invitation, il n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. C A est en conséquence réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2400256 présentée par M. C A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2024.
Le président de la 10e chambre
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.